752.0.10.25. Lorsque l’article 752.0.10.24 s’applique à l’égard du transfert d’un bien donné à un particulier et que la juste valeur marchande du bien donné est supérieure à 50 $, le cédant doit présenter au ministre, à l’égard de ce transfert, une déclaration contenant les renseignements prescrits au plus tard le 90e jour suivant celui où le bien donné a été transféré et en fournir une copie au particulier.